J.O. 52 du 2 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 03731
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Arrêté du 27 février 2003 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
NOR : MENP0300471A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret no 2002-295 du 28 février 2002, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 46-1,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement du jury institué à l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.Article 2
Le jury mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend six professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont trois pami les membres élus du Conseil national des universités.Article 3
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque le jury.Article 4
Le jury ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.Article 5
Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Le président définit le règlement intérieur du jury.Article 6
A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale du jury.
Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition du jury. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.Article 7
Le président du jury transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre arrête la liste de lauréats prise en application de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.Article 8
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye